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La réforme fiscale de Vincent van Peteghem, "irréaliste et inconstitutionnelle"

Dans son “épure pour une vaste réforme fiscale”, le ministre des Finances annonce des réductions substantielles de la fiscalité des revenus professionnels, de l’impôt à charge des PME, du précompte mobilier sur les revenus mobiliers ainsi que la suppression de la TOB (taxe sur les opérations de Bourse) et de la TCT (taxe sur les comptes-titres), lesquelles seront financées par la taxation des loyers privés (au taux de 25 %) ainsi que des plus-values privées sur les immeubles (autres que l’immeuble propre) et sur les valeurs mobilières (au taux de 15 %).

Il ajoute que cette réforme respectera la sécurité juridique, sans toucher aux “plus-values historiques” et en tenant compte des moins-values.

Cela implique que seules seraient visées les plus-values nettes réalisées sur les valeurs mobilières et sur les immeubles acquis postérieurement à la loi.

Mais cette promesse semble totalement irréaliste dès lors que :

Un frein à la vente d’immeubles

Et à supposer même qu’on étende la taxation des plus-values à la quotité acquise postérieurement à la date de la nouvelle loi, cela n’améliorera guère la situation en ce qui concerne les valeurs mobilières tandis que, en ce qui concerne les immeubles, la taxation portera essentiellement sur des plus-values fictives dans la mesure où elles ne dépasseront pas le taux d’une inflation qui devrait avoisiner les 9 % en 2022.

Plus fondamentalement, en quoi la vente d’un immeuble acquis au prix de 100 et revendu au prix de 500 enrichit-elle le vendeur s’il lui faut réinvestir 500 pour retrouver un bien équivalent ?

Sans oublier que cette solution implique l’obligation de faire un inventaire et une évaluation faisant foi des biens concernés à la date d’entrée en vigueur de la loi et qu’elle constituera à l’avenir un frein à la vente d’immeubles, donc une diminution notamment des droits d’enregistrement revenant aux Régions.

En outre, cela portera atteinte à des droits acquis en créant un impôt différé et substantiel sur le capital d’autant plus lourd que les biens sont anciens ; ce qui aura pour effet d’appauvrir du jour au lendemain les patrimoines existants et, corrélativement, de réduire les droits de succession futurs, au grand dam des Régions.

Violation de la sécurité juridique

Cette atteinte à des droits de propriété acquis sous l’empire des anciennes législations violera ainsi la sécurité juridique à laquelle, selon la Cour constitutionnelle, tous les citoyens ont droit et cela créera une discrimination pénalisant le plus les contribuables les plus vieux et les plus conservateurs par rapport à ceux qui se livrent à des achats et à des ventes à répétition.

De même, cela pénalisera ceux qui légitimement n’ont pas conservé la trace de leurs investissements en valeurs mobilières ou de leurs travaux immobiliers.

Sans oublier que, ces prélèvements porteront pour l’essentiel sur la compensation d’une dépréciation du pouvoir d’achat dont le ministre ne dit pas un mot à une époque où l’inflation a repris de plus belle !

Ainsi, est-on conscient qu’une prétendue plus-value de 8 % acquise en 2022 ne compenserait même pas la dépréciation du pouvoir d’achat à une époque où l’inflation atteint un niveau de 8,5 à 9 % ?

Inique et discriminatoire

Quant à la tentation de taxer les plus-values envisagées isolément sans en déduire les moins-values, elle serait inique et discriminatoire en ce sens qu’elle aboutirait à taxer ceux qui font des pertes et des plus-values de la même façon que ceux qui font les mêmes plus-values sans les pertes.

De même, la taxation des plus-values privées sur les valeurs mobilières (voir P.15) combinées avec la taxation des dividendes constitue une hérésie supplémentaire dès lors que, alors que les actions sont déjà discriminées par rapport aux obligations en raison de la double imposition intégrale des dividendes à l’impôt des sociétés et au précompte mobilier, cette discrimination sera considérablement aggravée par le double emploi découlant du fait que la plus-value réalisée par le vendeur d’une action correspond aux dividendes futurs qui proviendront soit des bénéfices de l’exercice écoulé ou en cours, soit des réserves existantes de la société, soit encore des bénéfices futurs escomptés, lesquels seront soumis à la retenue aveugle du précompte mobilier alors qu’ils constituent pour l’acheteur le remboursement partiel d’un prix qu’il a payé.

Enfin, la taxation annoncée des loyers réels provenant des baux privés conclus postérieurement à la nouvelle loi devrait entraîner la coexistence de deux législations ainsi qu’un désintéressement pour les immeubles de rapport et une hausse des loyers futurs pour les mettre en concordance avec les loyers professionnels.

Une bien curieuse “épure” en vérité à une époque où il existe dans notre législation une multitude d’autres hérésies sur lesquelles nos autorités ferment les yeux !