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Coupe du monde 2022 : le droit du travail particulier du foot

Francis Kessler

Maître de conférences à l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne

Depuis 2010, il a été mis en place, à la charge de la FIFA, un système d’indemnisation forfaitaire des employeurs qui doivent libérer leurs internationaux sélectionnés pour la Coupe du monde, explique le juriste Francis Kessler dans sa chronique.

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Droit social. La Coupe du monde de football est une vitrine planétaire pour ce sport. Elle l’est aussi pour les pratiquants qui s’affrontent par équipes dites « nationales », qualifiées pour participer à ce tournoi. Le juriste s’intéresse à double titre à l’activité sportive professionnelle durant cette compétition, car ses règles dérogatoires au droit du travail sont nombreuses. Elles sont issues d’un « ordre sportif international », ici « footballistique ».

Ainsi, une mise à disposition d’un salarié d’une entreprise à une autre se fait en règle générale sur la base d’un accord de (libre) volonté entre les deux entreprises en question et le salarié, donc d’un contrat. Tel n’est pas le cas pour l’activité dans l’équipe de chacune des fédérations nationales de football, elles-mêmes généralement constituées sous forme d’association et nécessairement reconnues et affiliées à une association de droit suisse : la Fédération internationale de football association (FIFA).

En effet, l’article 3.1 de l’annexe 1 du règlement de la FIFA relatif au statut et au transfert des joueurs (RSTJ) prévoit que « tout joueur enregistré auprès d’un club est tenu de répondre positivement à une convocation pour jouer pour l’une des équipes représentatives d’une association qu’il est autorisé à représenter sur la base de sa nationalité ».

Sous peine de sanctions

Pareillement, l’article 1.1 de l’annexe 1 du RSTJ dispose qu’« un club ayant enregistré un joueur doit mettre ce joueur à la disposition de l’association du pays pour lequel le joueur est qualifié, sur la base de sa nationalité, s’il est convoqué par l’association en question. Tout accord contraire entre un joueur et un club est interdit ».

En d’autres termes, par ces règles émanant d’une association de droit suisse, un tiers au contrat de travail – le sélectionneur –, agissant pour le compte de la fédération nationale, peut obliger l’employeur – le club – à libérer son salarié.

L’autre partie au contrat de travail, le salarié, a l’obligation sous peine de sanctions de pratiquer le football, donc de travailler pour une entité autre que celle qui verse son salaire.

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De plus, alors que dans le cadre d’une mise à disposition, l’entité qui bénéficie du travail du salarié peut rembourser le coût que représente le salarié mis à disposition, pour la fédération nationale d’un footballeur, le club ne peut pas être remboursé des salaires qu’il aurait maintenus malgré la suspension du contrat de travail. Cette règle de l’article 2.1 de l’annexe 1 du RSTJ est justifiée par la FIFA en ce qu’elle serait protectrice des fédérations nationales pauvres. Elle n’est toutefois plus entièrement appliquée.

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