Guinea
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Tribune] La remise en question des nouvelles poursuites dans l’affaire du 28 Septembre 2009

🔴Par Billy Nankouman Keita] Il y a eu trop de violations dans cette affaire du 28 septembre 2009. Cela n’honore pas du tout la Justice guinéenne.C’est l’inconvenant de choisir un ministre de la Justice professionnellement limité qui n’a pour objectif que de choisir ses proches peu importe leur niveau, au détriment des élites de la Justice guinéenne que nous connaissons tous. Je me demande en quoi et sur quel fondement juridique, on peut procéder à des nouvelles interpellations en vue d’une inculpation, après la clôture d’une information judiciaire et ce, pour les mêmes faits. En effet, je sais cas même que dans la législation de bon nombre de pays, un certain nombre d’individus renvoyés devant un tribunal sous l’accusation de tel ou tel fait. À la suite de la déposition d’un témoin au cours des débats, seul le tribunal peut ordonner un supplément d’information par voie de jugement aux fins de vérifier l’implication d’autres personnes dans les faits reprochés. Il faut rappeler que dans notre législation, ceux-là qui ont déjà bénéficié d’un non-lieu, ne peuvent nullement faire face à une procédure d’instruction nouvelle quelconque (celle parallèle à l’audience en cours, telle que nous le constatons dans l’affaire du 28 septembre). Toutefois, les bénéficiaires de non-lieu peuvent, s’il y a lieu, comparaître en qualité de témoins pour élucider la lanterne du tribunal. Entendons par non-lieu, unedécision prise par un juge d’instruction à l’issue de l’enquête judiciaire. Il consiste à clore l’enquête sans poursuites judiciaires d’unepersonne préalablement inculpée par un juge d’instruction.Dès que l’ordonnance de renvoi est prise, le tribunal dévient seul compétent pour décider d’un éventuel supplément d’information en commettant par jugement un de ses membres et ce, avec des prérogatives très limitées. Aux termes de l’article 534 du Code de procédure pénale guinéen.
« S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 253 à 257 du CPP. Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 202 à 207 du Code de procédure pénale. Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge de rendre les pièces dans les 24 heures.
Les pièces de la procédure du supplément d’information sont mises à la disposition des conseils des parties 24 heures, au plus tard, avant l’audience».Sans l’application de ces dispositions, même si l’instruction a été bâclée, il n’y a aucune alternative, je dis bien aucune, pouvant permettre de procéder à un supplément d’information quelconque.Il y a lieu d’y remédier avant qu’il ne soit trop tard.

Nankouman Keita, is a master’s degree student in the school Law, specializing in Constitutionnal Law and Administrative Law.
E-mail : keitakaixin@qq.com