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Assuré mal conseillé : quelle réparation ?

auteur

Rafaële Rivais

L’emprunteur qui, sur un mauvais conseil de son banquier, souscrit une assurance invalidité inadaptée à ses besoins, doit être dédommagé plus facilement, vient de juger la Cour de cassation.

Temps de Lecture 2 min.

Lorsque les banquiers distribuent des assurances pour, par exemple, garantir des emprunts, ils doivent, tout comme les assureurs, vérifier que le contrat qu’ils proposent à leur client est adapté à ses besoins. S’ils lui font signer un contrat inadapté, lui doivent-ils réparation ? Telle est la question que pose l’affaire suivante.

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En 2006, Mme X, assistante de direction en Suisse, contracte deux prêts immobiliers auprès de la Banque populaire, pour acheter une maison en France. La banque lui demande d’adhérer à l’assurance de groupe qu’elle a souscrite auprès d’Allianz Vie, sans attirer son attention sur le fait que son contrat ne garantira pas d’éventuels arrêts de travail liés à l’aggravation d’une maladie auto-immune (syndrome de Gougerot-Sjögren), pour laquelle elle est suivie depuis 1991. Neuf ans plus tard, alors que l’évolution de la maladie impose à Mme X de cesser de travailler, Allianz refuse de faire jouer sa garantie, en se fondant sur la clause d’exclusion de son contrat.

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Mme X assigne alors la Banque populaire, afin qu’elle soit condamnée, pour « défaut de conseil », à lui payer 100 % de l’indemnité qui aurait été due par l’assureur. Pour prouver que la banque lui a fait « perdre une chance » d’être indemnisée correctement, elle doit, selon la jurisprudence traditionnelle, démontrer que cette chance existait, c’est-à-dire que : premièrement, il existait sur le marché un contrat couvrant son risque ; et que, deuxièmement, mieux informée, elle l’aurait probablement souscrit, puisqu’elle en avait alors les moyens, compte tenu de ses importants revenus de travailleuse transfrontalière.

De 60 % à 0 %

Or, la Banque populaire conteste sa première démonstration, selon laquelle le courtier Boursedescrédits aurait pu proposer un contrat adapté, moyennant une « surprime de 300 % ». Le tribunal de grande instance de Lyon rend un jugement de Salomon : il dit que la faute de la banque doit être réparée par le versement de 60 % de l’indemnité contractuellement prévue. Mais la cour d’appel de Lyon, qui épouse le point de vue de la banque, exclut toute réparation.

Mme X se pourvoit en cassation. Son avocat, Me Jean-Pierre Ghestin, soutient alors que la perte de chance doit « ouvrir droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé ». Il invoque deux récents arrêts, qui ont censuré l’exigence traditionnelle de la double démonstration.

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L’arrêt 18-25.440 du 20 mai 2020, publié au « Bulletin des arrêts des chambres civiles », vise la première démonstration : il censure une décision de la cour d’appel de Lyon, selon laquelle l’assuré, victime d’un accident du travail, « ne [démontrait] pas que, complètement informé, il aurait pu contracter une autre assurance qui l’aurait couvert contre l’incapacité de travail ».

L’arrêt 19-24.467 du 27 juin 2021 vise la deuxième démonstration. Il censure une décision de la cour d’appel de Montpellier, selon laquelle l’assuré, un agriculteur victime de lombalgie – maladie exclue par son contrat –, « ne [démontrait] pas qu’il aurait accepté de régler une assurance nécessairement plus coûteuse, si le banquier l’avait davantage mis en garde ». Aucune de ces deux affaires n’a encore été rejugée par les cours de renvoi.

Le 15 septembre 2022, (21-13.670, décision elle aussi publiée au « Bulletin des arrêts des chambres civiles »), à la surprise de nombreux juristes, la Cour de cassation lui donne raison : elle casse l’arrêt d’appel et renvoie les parties devant la cour de Lyon différemment composée, afin qu’elle rejuge l’affaire. Le pourcentage d’indemnisation qu’elle retiendra (90 % ou 5 %) permettra de vérifier si la justice entend, réellement, mieux sanctionner le prêteur fautif.

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Rafaële Rivais

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