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[La chronique de Bernard Peignot] Les poids lourds n'avaient pas leur place

L’histoire

Marius avait acquis de la Safer une propriété de 28 hectares comprenant des corps de bâtiment et des hangars. Elle était classée en zone NC, réservée à l’exploitation agricole, du plan d’occupation des sols (POS). Une partie des terres était consacrée à la luzerne, et l’autre en vigne. Estimant que l’activité agricole n’était pas suffisamment rentable, Marius avait développé sur plusieurs parcelles de l’exploitation une activité commerciale de transport routier et de location d’engins de travaux publics.

Le contentieux

Estimant que les activités développées par Marius de transport et de location de poids-lourds et de bennes était incompatible avec les règles d’urbanisme en vigueur et le plan d’occupation des sols, la commune l’a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire pour obtenir la cessation de ces activités. La commune avait fondé sa demande sur l’article 809 du code de procédure civile. Selon ce texte, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Pour la commune, les parcelles en litige étaient situées dans une zone exclusivement agricole tant au regard du POS alors en vigueur, qu’au regard du plan national d’urbanisme. L'activité de transport et de location de bennes ou de matériels poids-lourds n'était pas une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural, il convenait donc d’y mettre fin.

Marius s’était défendu. D’une part, le POS avait pris fin et le règlement d’urbanisme n’avait pas vocation à réglementer les activités susceptibles d’être exercées sur les territoires où il s’applique. D’autre part, l’activité commerciale était dédiée au transport et à la conservation de denrées agricoles. Il n’y avait donc aucune raison d’ordonner la cessation de cette activité en l’absence de trouble caractérisé.

Ni le juge des référés ni la cour d’appel n’avaient été convaincus. Les parcelles cultivées avaient une vocation agricole. Or, sur une partie de ces parcelles et dans les bâtiments, étaient entreposés 28 camions et de nombreuses bennes contenant des marchandises diverses. Et des allers-retours d’engins à fort tonnage étaient pratiqués tous les jours. Un tel trafic était incompatible avec la destination des chemins communaux reliant les vignes à la voie publique. Le trouble manifestement illicite était bien caractérisé, et il convenait d’en ordonner la cessation. La Cour de cassation n’a pu que rejeter le recours de Marius.

L’épilogue

Marius devra renoncer à poursuivre son activité commerciale sur l’exploitation agricole dont la destination devait être maintenue en raison de l’engagement pris auprès de la Safer.