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Le fameux article 24 laisse redouter que la proposition de loi ne limite de facto la diffusion d’images des forces de l’ordre et ne soit attentatoire à la liberté d’informer.
Plusieurs textes existants protègent déjà la vie privée de tout citoyen et, par extension, celle des policiers. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 9 du code civil consacrent le respect de la vie privée. L’article 226-1 du code pénal prévoit des sanctions - 1 an de prison, 45.000 euros d’amende - pour la violation volontaire de l’intimité de la vie privée d’autrui.
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Toutefois, les membres des forces de l’ordre ne peuvent aujourd’hui s’opposer, dans le cadre de leurs fonctions, en dehors des lieux privés, à l’enregistrement des images et des sons: la liberté d’information (du fait d’un journaliste ou d’un citoyen) prime sur leur droit à l’image ou au respect de la vie privée dès lors qu’aucune atteinte n’est portée à la dignité de la personne humaine. De surcroît, l’article R.434-13 du code de déontologie souligne que policiers et gendarmes sont au service de la population et qu’ils n’ont pas à craindre la diffusion d’images ou enregistrements relatifs
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