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RAPPORT ARMP 2020 La Der/Fj: entre «secret défense», entente directe et surfacturation

Pour se soustraire à la rigueur de la passation de certains marchés publics, la Der a brandi la clause de «secret défense» ; or, il ressort des éléments du cabinet Bsc qui a audité cette structure de l’Etat, que les marchés relevés par la Der ne bénéficient pas de cette dérogation. Pire, la quasi-totalité des marchés passés par la Der ont été convenus par entente directe avec parfois des surfacturations qui font froid dans le dos. En effet, un moniteur enregistreur Atomos Ninja V facturé 15 millions alors que son prix catalogue est de… 356.950 francs.



RAPPORT ARMP 2020 La Der/Fj: entre «secret défense», entente directe et surfacturation

Dans le rapport annuel 2020 de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp), la Délégation à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) a été classée parmi les structures de l’Etat avec une performance moyennement satisfaisante, suite à un audit effectué par le cabinet BSC (Business System Consulting group) des processus de passation, d’exécution, de suivi administratif, financier et technique des marchés conclus par la Der/Fj du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il ressort de cette vérification que les marchés passés par la Der ont quasiment tous été conclus par entente directe après avis favorable de la Dcmp. Selon le cabinet BSC, la Der a brandi l’article 20 du décret instituant ladite structure qui stipule : «sont classés ‘’secret défense’’ les marchés de la Der/Fj, relatifs à ses équipements et contrats de prestations intellectuelles» pour se soustraire de certaines procédures. Or, les marchés classés «secret défense» sont ceux relatifs à l’escadrille présidentielle, au parc automobile spécial, aux uniformes de la garde présidentielle, à l’équipement, aux études et travaux de génie civil, électrique et informatique du Palais de la République, des Palais nationaux, des services présidentiels ainsi que de leurs dépendances, entre autres. Et cette dérogation, précise le cabinet vise à relever le niveau de sécurité et de confidentialité dans l’acquisition des biens meubles et immobiliers… dès lors que les domaines listés sont intimement liés à la sécurité du président de la République.

Un marché par entente à Atepa pour une mission de maitrise d’œuvre pour les travaux de construction du siège de la Der : 715 millions francs Ttc alors que…

En effet, les marchés qui concernent la Der à savoir : la sélection de consultants pour la maîtrise d’œuvre des travaux de construction du siège de la Der, la réalisation d’une étude de structure de béton armé, la réalisation de missions standard d’audit organisationnel, d’audit des systèmes d’information, d’accompagnement pour le recrutement de personnels, l’achat de fournitures et matériels de bureau, l’aménagement des bureaux de la Der, la fourniture de supports de communication, etc., ne sont pas concernés par le «secret défense». Ainsi, ces marchés par entende directe, souligne le cabinet d’audit, nesont pas dûment justifiés. «Les marchés de la Der/Fj ne répondent pas aux critères requis par le Code des marchés publics pour classer lesdits marchés ‘’secret-défense’’. Par exemple, la Der a passé un marché par entente directe avec la société Gt technologies pour une mission de maitrise d’œuvre pour le suivi et les études des volets technologiques et des It des travaux dans le cadre de la réalisation d’un centre d’entrepreneurship et d’innovation à Dakar pour un montant de 298.950.807 francs Ttc. Un autre marché par entente directe avec Etecs pour la fourniture des plans de structures béton armé du projet de construction du siège pour un montant de 55 millions francs Ttc. La Der a aussi filé un marché par entente à l’architecte Pierre Goudiaby Atepa pour une mission de maitrise d’œuvre pour les travaux de construction du siège de la Der pour un montant de 715 millions francs Ttc alors que la garantie de bonne exécution n’est pas requise dans le contrat. Ce qui est un manquement. «Le caractère forfaitaire du prix du marché, notamment sa partie relative à la supervision des travaux expose l’Autorité Contractante à un risque de conclusion d’avenants à répétition en cas de non-respect des délais d’exécution des travaux par le titulaire dudit marché. Il s’y ajoute que les modalités de facturation des honoraires et frais de supervision ne sont pas non plus précisées dans le contrat...», relève le cabinet.

Un moniteur enregistreur Atomos Ninja V de 356.900, surfacturé à 15 millions ….


Un autre marché par entente directe a été convenu avec Sahel équipements pour la fourniture de matériel de bureau pour un montant de 96.865.937 francs Ttc. «L’examen de la facture pro-forma a permis d’identifier une première surfacturation d’un moniteur enregistreur Atomos Ninja V facturé 15.000.000 francs alors que son prix catalogue est de 356.950 francs au taux de 550 francs. Le contrôle de l’exécution financière a permis de noter que ce prix a été modifié et ramené à deux millions dans la facture définitive mais la réduction de 13 millions de cette rubrique a été récupérée par une modification à la hausse de trois autres rubriques à savoir : les sept appareils Philips Signage Solution Q-Line 50 BDL3050Q qui passent de 7 millions dans le devis à 10,5 millions dans la facture définitive ; l’appareil NEC Multi Sync C9812Q qui passe de 4.150.000 francs dans le devis à 6.150.000 francs dans la facture définitive ; les quatre appareils Philips Signage Solution Q-Line 86BDL3050Q qui passent de 12 millions dans le devis à 18 millions dans la facture définitive. Au-delà de la modification irrégulière des prix, entre le devis approuvé et la facture définitive, ce marché est marqué par une surfacturation sur la majorité des articles objets de l’achat», relève le cabinet. Ainsi, le montant de paiement de l’ordre de virement établi au profit de Sahel Equipement se chiffre à 109.365.937 francs soit un excédent de paiement de 12.500.000 francs par rapport au montant ordonnancé et arrêté à 96.865.937 francs. Ledit paiement, souligne le cabinet d’audit, correspond à un achat de véhicule pour un membre du personnel d’encadrement sur la base d’une procédure d’entente directe non autorisée.
Ces exemples de marchés passés dans ces conditions sont nombreux dans le rapport. Par cette démarche, les garanties de restitution d’avance n’ont pas été systématiquement requises et a fortiori recueillies en couverture des avances forfaitaires octroyées aux titulaires de marchés ; les modalités de règlement des prestations ne sont pas systématiquement précisées dans les contrats ; l’ordonnancement des paiements n’est pas toujours adossé à des factures dûment liquidées et certifiées avec à l’appui des livrables dûment approuvés par les personnes habilitées ; le contrôle d’exactitude arithmétique des factures et des procès-verbaux de réception laisse subsister des erreurs non identifiées ; des paiements effectués sans base contractuelle documentée, etc.

M. CISS

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