Guinea
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Transport : les attributions, organisation et fonctionnement de l’ARTFM définis (décret)

Correspondant à Conakry, Guinée

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A travers un décret lu à la télévision nationale ce mardi 16 août, le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya a rendu publics l’attribution, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité de Régulation du Transport Fluviomaritime (ARTFM). Lisez !

Chapitre 1 : Disposition générale 

Article 1: l’Autorité de Régulation du Transport Fluviomaritime est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique jouissant de l’autonomie financière et de gestion.

Article 2 : l’Autorité de Régulation du Transport Fluviomaritime est placée sous la tutelle tutelle technique du ministère des Transports et sous la tutelle financière du ministère en charge des Finances.

Article 3 : le siège de ARTFM

est fixé à Conakry et il peut être transféré à tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil  d’Administration (CA).

Chapitre 2 : Mission et Attribution

Article 4 : l’Autorité de Régulation du Transport Fluviomarine de niveau hiérarchique est l’équivalent à celui d’une administration centrale qui a pour mission d’organiser et réguler le transport fluviomaritime  et d’en assurer le suivi.

A ce titre,  elle est particulièrement chargée de fixer les normes en matière d’exploitation des trafics dans les chenaux des fleuves, programmer et contrôler le mouvement des navires et barges,  des crues flottantes, des remorqueurs et des plates-formes dans les chenaux des fleuves, gérer les points d’encrage et des zones de transbordement dédiées aux navires, positionner des unités navales à l’embouchure des fleuves, élaborer et mettre en œuvre les stratégies, plans et projets relatifs à l’organisation et à la régulation du transport fluviomaritime, participer à la recherche et à la sauvegarde de la vie humaine dans les chenaux, des fleuves, des estuaires ainsi que dans les espaces maritimes, participer à la protection de l’environnement dans les bassins des fleuves et les estuaires, procéder à la vérification et à la collecte du droit de stationnement des unités navales dans les zones d’encrage et transbordement public, l’inspection générale de l’État et par la Cour des comptes dans les conditions prévues par la loi relative aux lois des finances et les textes d’application.

Chapitre 6 : Disposition finale

Article 72 : les détails de l’organisation, le mode de fonctionnement de l’Autorité de Régulation du Transport Fluviomaritime sont déterminés par le Conseil d’Administration (CA) sur proposition du Directeur général